Terrains incultes - Arbres - Ruisseaux - Vignes
Fauchage des terrains incultes – Emondages des arbres – Arbustes et haies – Entretien des ruisseaux, coulisses et dépotoirs de vignes
La Municipalité rappelle aux propriétaires et gérants des biens-fonds les dispositions de l'article 39 de la Loi sur les routes du 10 décembre 1991 ainsi que celles des articles 8, 9, 10, 11 et 15 du Règlement d'application du 19 janvier 1994 de cette même loi, qui prescrivent entre autres que :
Les ouvrages ou plantations ne doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation.
Les haies plantées en bordure du domaine public doivent être taillées afin que leurs branches ne dépassent pas la limite. Les hauteurs maximales admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes :
a) 60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue ;
b) 2 mètres dans les autres cas.
Les arbres plantés le long des routes cantonales ou communales doivent être élagués pour que leurs branches soient maintenues :
- au bord des chaussées, à 5 mètres de hauteur et 1 mètre à l'extérieur
- au bord des trottoirs, à 2,50 mètres de hauteur et à la limite de la propriété.
Elle rappelle également que, selon les dispositions du Code rural et de la Loi sur la protection des végétaux et son règlement d’application, tous les propriétaires doivent prendre les mesures nécessaires afin d’éviter la prolifération d’organismes nuisibles tels que les chardons et plantes envahissantes. En conséquence, les parcelles incultes doivent être nettoyées et fauchées, pour qu'elles ne portent pas préjudice aux fonds voisins et répondent à l'exigence fixée par l'article 2 de l'Arrêté du 11 juin 1976 concernant la destruction des plantes nuisibles à l'agriculture.
Pour le surplus, et en vertu de l’article 4a, alinéa 1 et 2 du Règlement d'application (RLPIEN) du 28 septembre 1990 de la Loi sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels du 27 mai 1970, concernant la végétation :
- les plantations, les cultures ainsi que la végétation en général doivent être entretenues de manière à ne présenter aucun danger d'incendie.
- en particulier, les champs doivent être régulièrement fauchés et les zones de forêt débroussaillées.
Les propriétaires de fonds sur lesquels court un ruisseau, ou riverains d'un ruisseau, sont tenus de le nettoyer et de le curer régulièrement afin que l'écoulement des eaux s'effectue sans difficulté afin de répondre entre autres aux exigences de l'art. 9 de la Loi sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP) du 3 décembre 1957.
Les propriétaires de vignes ont l'obligation de vidanger régulièrement les dépotoirs et d'entretenir les coulisses afin d'assurer l'écoulement normal des eaux.
Les dispositions rappelées ci-dessus doivent être observées et sont applicables toute l'année.
Les propriétaires fonciers ou leurs gérants sont invités à exécuter les travaux nécessaires jusqu'au 30 juin de l'année en cours pour les parcelles sises en plaine et au 31 juillet de la même année pour celles sises à mi-monts et plus haut.
Toute contravention fera l'objet d'une dénonciation et le travail non exécuté pourra être ordonné aux frais des intéressés.
Herbes sèches
La Municipalité rappelle aux propriétaires et exploitants de biens-fonds qu'il est interdit d'utiliser le feu ou un procédé chimique pour l'entretien d'un milieu naturel.
Exceptionnellement, le département peut accorder des dérogations (art. 10 du Règlement d'exécution du 28 février 1989 de la Loi sur la faune RLFaune).
04.04.2024 LA MUNICIPALITE